sahara marocain ou sahara occidentale ?
Page 1 sur 1
sahara marocain ou sahara occidentale ?
Si l'actualité pose le problème du Sahara occidental (marocain) sous l'angle
de l'autodétermination des populations, ceci ne doit pas faire oublier
l'appartenance immémoriale de ce territoire au Maroc, ni le caractère
légitime de sa réintégration à la Mère-Patrie depuis 1975. Le Maroc,
propose avec persévérance l'organisation d'un référendum
d'autodétermination des populations sahraouies. Cette position doit être
appréhendée sous l'angle de l'attachement, jamais démenti, du Maroc aux
principes régissant les relations amicales entre les Etats, dont le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement
pacifique des différends.Le présent document a pour objet de rappeler brièvement les différents
titres qui fondent la marocanité du Sahara. La symbiose qui caractérise
les relations entre les provinces sahariennes et le reste du Maroc,
l'adhésion des populations à la Monarchie et aux Institutions du Pays, les
prodigieuses réalisations accomplies depuis 1975 en matière économique et
sociale, attestent de l'appartenance du Sahara au Maroc
1° - Au niveau interne:
Il y a lieu, au préalable, de rappeler un fait majeur : Le Maroc est
constitué en tant qu'Etat depuis le IXème siècle . Cette qualité d'Etat
authentique est unique au Maghreb. Elle avait été sauvegardée même pendant
la parenthèse du Protectorat (1912-1956).
Dans la structure de fonctionnement de cet Etat Marocain séculaire, le
Sahara a toujours occupé une place privilégiée, et souvent déterminante.
Ainsi, les fondateurs des dynasties au Maroc étaient souvent directement
issus de l'une des tribus du Sahara Occidental. C'est notamment, le cas
des Almoravides dont le fondateur, Youssef Ben Tachfine (XIème siècle),
devait constituer le «Grand Maroc» qui s'étendait jusqu'aux frontières du
Sénégal. Ces liens étroits avec le Sahara ne sont pas démentis avec
l'avènement au pouvoir de la Dynastie Alaouite (XVII ème siècle),
originaire du Tafilalet (Sahara), et qui n'a guère cessé de conforter
l'unité nationale et de renforcer les liens immémoriaux entre toutes les
régions du Maroc .
L'exercice de la souveraineté par l'Etat marocain au cours de son histoire
est caractérisé par un certain nombre de spécificités dues à la structure
particulière de cet Etat. Cette particularité a été reconnue par la Cour
Internationale de Justice (C.I.J) (Avis consultatif du 16/10/75 sur le
Sahara Occidental § 94, pp. 43-44).
Le pouvoir central est exercé par le Sultan «Commandeur des Croyants». A
ce titre, il est Chef Religieux de la communauté des croyants dont il
assure en même temps le gouvernement temporel. L'acceptation de la
personne du Sultan par la communauté des croyants s'effectue par la «Beyâ»
ou allégeance. L'acte d'allégeance engage ceux qui l'effectuent à une
obéissance définitive et perpétuelle dès lors que le Sultan reste fidèle
aux préceptes du Coran; obéissance qui, traduite en termes intertemporels,
procède des rapports traditionnels liant un État à ses ressortissants. Le
Sultan, représentant de l'autorité suprême sur le plan spirituel et
politique, a, entre autres, la charge de la défense des populations et
assure les relations avec les puissances étrangères.
Par conséquent, l'acte d'allégeance est
synonyme de souveraineté. C'est d'ailleurs ce que confirme le juge AMMOUN,
dans son opinion sur l'avis de la C.I.J relatif au Sahara: «...Aussi
l'allégeance au Sultan, ou Souverain, équivalait-elle à l'allégeance à l'État.
Et c'est reconnaître en conséquence que les liens juridiques du Maroc avec
le Sahara Occidental reconnus par la Cour se traduisent par des liens
politiques, voire des liens de souveraineté»
En ce qui concerne le Sahara, l'exercice de cette souveraineté apparaît à
plusieurs niveaux, concernant aussi bien la nomination de responsables
locaux (gouverneurs, juges et chefs militaires) que la définition de la
mission qui leur était impartie. Lors de l'examen de l'affaire du Sahara
Occidental par la C.I.J, le Maroc a présenté plusieurs dizaines de textes
et documents à caractère interne qui témoignent d'un exercice effectif,
permanent, continu et paisible de la souveraineté par le Sultan sur les
territoires sahariens .
Pour ne prendre que l'occupation coloniale, on peut retenir un certain
nombre d'exemples relatifs à la nomination de responsables locaux par le
pouvoir central . En outre, des directives étaient données à ces
responsables pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc . A cet
égard, on doit rappeler la place privilégiée qu'a occupée le cheikh Ma El
Aïnin (dès la fin du XIXème siècle) dans la résistance face aux incursions
étrangères au Sahara Occidental. Il était le représentant spécial du
Sultan dont il exécutait la politique sur le plan local .
Le pouvoir central, soucieux de raffermir son autorité sur les provinces
méridionales, devait intervenir sur place en la personne du Sultan lui
même. Ainsi, pour ne citer que la période précédant le protectorat, Hassan
1er avait effectué en 1882 et 1886 deux expéditions en vue de mettre fin
aux visées étrangères sur ce territoire et d'installer officiellement
différents caïds et cadis.
Par ailleurs, parmi les manifestations d'exercice de souveraineté, on peut
relever la perception d'impôts .
2° - Au niveau international:
La souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental a été consacrée par des
dispositions expresses de multiples conventions passées par l'Empire
Chérifien avec des Etats étrangers.
L'analyse de certaines conventions diplomatiques démontre que les
puissances étrangères ont eu recours en permanence au Sultan pour protéger
les activités de leurs nationaux au Sahara Occidental. Il s'agit de
traités conclus respectivement avec l'Espagne en 1861, avec les Etats-Unis
d'Amérique en 1786 et 1836, et avec la Grande Bretagne en 1856 .
D'autres instruments reconnaissent expressément la souveraineté du Maroc
sur le Sahara. C'est, notamment, le cas du traité anglo-marocain du 13
Mars 1895 dont l'article 1er disposait que :
«...Aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires
allant de l'Oued Draâ au Cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit
plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au
Maroc» .
Par ailleurs, la souveraineté du Maroc sur Rio de Oro était reconnue au
niveau international comme en témoigne la lettre de l'Ambassadeur de
France à Tanger, en date du 10 Novembre 1898. Selon cette correspondance :
«La presse espagnole mène grand bruit autour de nouvelles récemment reçues
de Rio de Oro et d'après lesquelles un nombre considérable de marocains
-quatre ou cinq mille- s'approcheraient avec une attitude agressive de
ladite factorie».
La C.I.J a eu à connaître de tous ces documents et elle n'a pas manqué de
retenir que «les éléments et renseignements portés à la connaissance de la
Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de
liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus
vivant sur les territoires du Sahara Occidental» (§ 162 de l'avis de
1975).
Ces fondements historiques permettent de mieux appréhender les bases
juridiques sur lesquelles repose le parachèvement de l'intégrité
territoriale intervenue en 1975.
II - BASES JURIDIQUES DU PARACHEVEMENT DE L'INTEGRITE TERRITORIALE
C'est par la déclaration commune du 7 Avril 1956 que l'Espagne devait
mettre fin à sa présence dans la partie Nord du Royaume du Maroc. Cette
déclaration men tionne en particulier, en son paragraphe 2, que l'Espagne
«réaffirme sa volonté de respecter l'unité territoriale de l'Empire que
garantissent les traités internationaux.
Dernière édition par Marocaine le 2009-01-27, 13:19, édité 2 fois
Invité- Invité
Re: sahara marocain ou sahara occidentale ?
En fait, la colonisation espagnole devait se poursuivre dans plusieurs
parties du territoire marocain qui ne seront rétrocédées que par étapes :
Tarfaya (1958), Ifni (1969) et Sahara Occidental (1975). Les présides du
Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours l'objet du contentieux territorial
maroco-espagnol.
S'agissant du Sahara, la demande marocaine de rétrocession a été
permanente, depuis 1956. Parmi les manifestations de la volonté du Maroc
de récupérer ses provinces du Sud dès le lendemain de son indépendance, on
retiendra le discours historique fait par Feu Sa Majesté MOHAMED V à M'hamid
El Ghizlane en 1958. S'adressant aux marocains du Sahara, Il leur avait
rappelé la perpétuelle allégeance que leurs Ancêtres avaient présentée à
Moulay Hassan 1er et leur avait promis une mobilisation permanente et
totale du Maroc, jusqu'à la réintégration de tout le Sahara.
Dans le même sens, et dès son intronisation, Sa Majesté HASSAN II avait
réitéré cette position. Ainsi, lors de la première conférence au Sommet
des Non-Alignés (Belgrade, Septembre 1961). Il avait déclaré: «...Cette
atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des
Nations-Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue
de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité
et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des
régions entières au Sud de notre territoire : Saquia El Hamra, Ifni et Rio
de Oro...».
Au moment de son adhésion à la Charte de l'OUA, en 1963 le Maroc a
réaffirmé sa position en formulant des réserves dans les termes suivants :
s'agissant de la réalisation de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale du Maroc dans le cadre de ses frontières authentiques, il est
important que l'on sache que cette signature de la Charte de l'OUA, ne
saurait aucunement être interprétée comme une reconnaissance explicite ou
implicite des faits accomplis jusqu'ici, refusés comme tels par le Maroc,
ni comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de nos droits
par les moyens légitimes à notre disposition».
Dans cette affaire, conformément à sa pratique, le Maroc a toujours
cherché à aboutir à un règlement pacifique du différend en demandant à
l'Espagne d'engager des négociations appropriées, et en saisissant les
différentes Organisations Internationales de ce dossier. Répondant à cet
appel, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2072 (XX)
du 16 Décembre 1965, devait demander à l'Espagne en tant que puissance
administrante «de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la
libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara
Occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes
relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires». Il faut
relever ici le fait pour l'Assemblée Générale de lier les deux questions
concernant l'intégrité territoriale du Maroc.
Les manœuvres dilatoires de l'Espagne allaient conduire l'Assemblée
Générale des Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à demander un avis
consultatif à la C.I.J (résolution 3292 (XXIX) du 13/12/1974) sur la
situation juridique du territoire à la veille de la colonisation
espagnole, et en particulier ses liens juridiques avec le Maroc et la
Mauritanie.
Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au
moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (Terra
Nullius)?
Si la réponse à la première question est négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume
du Maroc et l'ensemble Mauritanien?
Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu,
comme il a été déjà mentionné, des liens d'allégeance entre le Sultan du
Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse
des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l'ouverture de
négociations avec l'Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale
de ce territoire. C'est dans ce sens que le Conseil de Sécurité allait
rappeler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre 1975, que les «parties
concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler
pacifiquement ce différend, sur la base de l'article 33 de la Charte des
Nations Unies. En l'occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la
Mauritanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant l'Algérie en sa
qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le
«Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l'O.N.U., que
dans les déclarations officielles des autorités algériennes. De fait,
l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention directe sur le Sahara
Occidental. Bien plus, le Président Boumedienne laissait entendre qu'il
encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la
Mauritanie.
En effet, en Octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats Arabes, il
avait déclaré devant les Chefs d'Etat que: «Le problème intéresse
dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d'accord et qu'il
n'y a aucun problème... De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à
Rabat et à Agadir juste après l'accord Algéro-Marocain...
J'ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le Président
mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule
pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part
qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J'étais donc
présent et j'ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée...»
(Archives de la Ligue des Etats Arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9
Avril 1980).
Cependant, I'Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le
Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à
l'accord de Madrid signé par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant
les modalités de rétrocession de ce territoire (voir annexe n° 7 ; Accord
de Madrid du 14 Novembre 1975).
On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les
règles du Droit International et avec la charte des Nations Unies (voir
article 5 de l'accord). L'Assemblée Générale n'a pas manqué de reconnaître
la validité de ce traité puisqu'elle «prend acte de l'accord tripartite
intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et
mauritanien, dont le texte a été transmis au Secrétaire Général de l'O.N.U.
le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).
L'intégralité des dispositions de l'accord de Madrid ont été
scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes
à l'expression de la volonté des populations (article 3 de l'accord de
Madrid) .
En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la
compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été
reconnues par la Mission de visite des Nations Unies sur place en 1975
(NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de
l'accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme
au droit international et à la pratique internationale en matière de
décolonisation.
Par conséquent, l'autodétermination peut revêtir, d'après les règles du
droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné
à l'occasion de l'examen par la C.I.J de l'affaire du Sahara.
De ce fait, la rétrocession du Sahara par l'Espagne au Maroc est conforme
aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité
internationale par son respect des résolutions des Nations Unies, de
l'Accord de Madrid et des vœux des populations. D'autant plus que la
réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans
précédent de cette partie du Royaume.
parties du territoire marocain qui ne seront rétrocédées que par étapes :
Tarfaya (1958), Ifni (1969) et Sahara Occidental (1975). Les présides du
Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours l'objet du contentieux territorial
maroco-espagnol.
S'agissant du Sahara, la demande marocaine de rétrocession a été
permanente, depuis 1956. Parmi les manifestations de la volonté du Maroc
de récupérer ses provinces du Sud dès le lendemain de son indépendance, on
retiendra le discours historique fait par Feu Sa Majesté MOHAMED V à M'hamid
El Ghizlane en 1958. S'adressant aux marocains du Sahara, Il leur avait
rappelé la perpétuelle allégeance que leurs Ancêtres avaient présentée à
Moulay Hassan 1er et leur avait promis une mobilisation permanente et
totale du Maroc, jusqu'à la réintégration de tout le Sahara.
Dans le même sens, et dès son intronisation, Sa Majesté HASSAN II avait
réitéré cette position. Ainsi, lors de la première conférence au Sommet
des Non-Alignés (Belgrade, Septembre 1961). Il avait déclaré: «...Cette
atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des
Nations-Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue
de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité
et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des
régions entières au Sud de notre territoire : Saquia El Hamra, Ifni et Rio
de Oro...».
Au moment de son adhésion à la Charte de l'OUA, en 1963 le Maroc a
réaffirmé sa position en formulant des réserves dans les termes suivants :
s'agissant de la réalisation de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale du Maroc dans le cadre de ses frontières authentiques, il est
important que l'on sache que cette signature de la Charte de l'OUA, ne
saurait aucunement être interprétée comme une reconnaissance explicite ou
implicite des faits accomplis jusqu'ici, refusés comme tels par le Maroc,
ni comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de nos droits
par les moyens légitimes à notre disposition».
Dans cette affaire, conformément à sa pratique, le Maroc a toujours
cherché à aboutir à un règlement pacifique du différend en demandant à
l'Espagne d'engager des négociations appropriées, et en saisissant les
différentes Organisations Internationales de ce dossier. Répondant à cet
appel, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2072 (XX)
du 16 Décembre 1965, devait demander à l'Espagne en tant que puissance
administrante «de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la
libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara
Occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes
relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires». Il faut
relever ici le fait pour l'Assemblée Générale de lier les deux questions
concernant l'intégrité territoriale du Maroc.
Les manœuvres dilatoires de l'Espagne allaient conduire l'Assemblée
Générale des Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à demander un avis
consultatif à la C.I.J (résolution 3292 (XXIX) du 13/12/1974) sur la
situation juridique du territoire à la veille de la colonisation
espagnole, et en particulier ses liens juridiques avec le Maroc et la
Mauritanie.
Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au
moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (Terra
Nullius)?
Si la réponse à la première question est négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume
du Maroc et l'ensemble Mauritanien?
Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu,
comme il a été déjà mentionné, des liens d'allégeance entre le Sultan du
Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse
des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l'ouverture de
négociations avec l'Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale
de ce territoire. C'est dans ce sens que le Conseil de Sécurité allait
rappeler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre 1975, que les «parties
concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler
pacifiquement ce différend, sur la base de l'article 33 de la Charte des
Nations Unies. En l'occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la
Mauritanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant l'Algérie en sa
qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le
«Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l'O.N.U., que
dans les déclarations officielles des autorités algériennes. De fait,
l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention directe sur le Sahara
Occidental. Bien plus, le Président Boumedienne laissait entendre qu'il
encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la
Mauritanie.
En effet, en Octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats Arabes, il
avait déclaré devant les Chefs d'Etat que: «Le problème intéresse
dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d'accord et qu'il
n'y a aucun problème... De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à
Rabat et à Agadir juste après l'accord Algéro-Marocain...
J'ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le Président
mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule
pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part
qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J'étais donc
présent et j'ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée...»
(Archives de la Ligue des Etats Arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9
Avril 1980).
Cependant, I'Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le
Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à
l'accord de Madrid signé par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant
les modalités de rétrocession de ce territoire (voir annexe n° 7 ; Accord
de Madrid du 14 Novembre 1975).
On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les
règles du Droit International et avec la charte des Nations Unies (voir
article 5 de l'accord). L'Assemblée Générale n'a pas manqué de reconnaître
la validité de ce traité puisqu'elle «prend acte de l'accord tripartite
intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et
mauritanien, dont le texte a été transmis au Secrétaire Général de l'O.N.U.
le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).
L'intégralité des dispositions de l'accord de Madrid ont été
scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes
à l'expression de la volonté des populations (article 3 de l'accord de
Madrid) .
En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la
compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été
reconnues par la Mission de visite des Nations Unies sur place en 1975
(NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de
l'accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme
au droit international et à la pratique internationale en matière de
décolonisation.
Par conséquent, l'autodétermination peut revêtir, d'après les règles du
droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné
à l'occasion de l'examen par la C.I.J de l'affaire du Sahara.
De ce fait, la rétrocession du Sahara par l'Espagne au Maroc est conforme
aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité
internationale par son respect des résolutions des Nations Unies, de
l'Accord de Madrid et des vœux des populations. D'autant plus que la
réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans
précédent de cette partie du Royaume.
Invité- Invité
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum